mardi 27 novembre 2007
La lecture de la circulaire DCE n° 2006/13 du 28 février 2006 permet de mieux comprendre comment on est arrivé au triste projet de vouloir débarrer le Canal de Nantes à Brest.
Ou comment la culture du résultat, peut conduire à satisfaire rapidement aux injonctions d’une Directive européenne, sans traiter les problèmes de fond.
On ne réglera pas le défi environnemental sans y consacrer les moyens indispensables.
Kader Benferhat nous a transmis ce document et nous fait part de son indignation : "… l’aberration des aberrations : faire des économies d’études lourdes et faire appel au simple pragmatisme quand il s’agit d’un TRESOR aussi inestimable que l’EAU…alors que c’est un problème planétaire…çà me laisse baba…La première chose qu’on demande aux robots envoyés sur la surface de Mars est de savoir s’il y a de l’eau…de la VIE….. "
Circulaire DCE n° 2006/13 du 28 février 2006 relative à la désignation des masses d’eau fortement modifiées et des masses d’eau artificielles en application de l’article 11 du décret n° 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (BOMEDD n° 8/2006 du 30 avril 2006).
Extraits de la directive qui a servi en conclusion à la « commission Vilaine et côtiers bretons » D’établir un projet de classement en masse d’eau naturelle (MEN) le canal de Nantes à Brest de Port-Launay à Pontivy.
A. Pourquoi définir des masses d’eau fortement modifiées ?
La directive-cadre européenne sur l’eau promeut une utilisation durable et équilibrée des eaux, inscrivant au plan européen le principe de gestion intégrée défini par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 comme alliant la protection des milieux aquatiques, éléments du patrimoine national, et le développement des activités économiques dans une logique de développement durable.
Pour concilier protection des milieux et activités humaines durables, la directive fixe des objectifs environnementaux à atteindre et ouvre la possibilité de retenir un objectif adapté, notamment le bon potentiel sur les masses d’eau où certaines activités humaines existantes précisées dans l’article 4.3 de la DCE (navigation, stockage d’eau pour l’approvisionnement en eau potable, pour la production d’électricité ou pour l’irrigation, protection contre les inondations, autres activités de développement humain durable tout aussi importantes) entraînent nécessairement des modifications hydromorphologiques préjudiciables à la réalisation du bon état écologique des eaux.
En Europe, de nombreux milieux aquatiques ont subi des aménagements majeurs pour permettre toute une gamme d’utilisations des eaux qui a évolué au cours du temps.
Avec la procédure de désignation des masses d’eau fortement modifiées et des masses d’eau artificielles, la directive demande notamment d’identifier les masses d’eau où la réalisation du bon état écologique est aujourd’hui impossible en raison de modifications physiques substantielles liées à certaines activités existantes mentionnées par la DCE. En demandant d’examiner les alternatives possibles pour maintenir les bénéfices rendus par les activités à l’origine des aménagements des milieux (cours d’eau, plans d’eau, eaux côtières), la directive invite à rappeler clairement les éléments de décision d’aménagement du territoire ayant conduit à développer ces activités. Elle vise ainsi à approfondir les éléments de choix et à renforcer la transparence sur les justifications et les conséquences des décisions prises en matière d’aménagement du territoire, en se plaçant dans une logique de développement durable.
Dans nombre de cas, les choix seront évidents : par exemple, le stockage de l’eau, la production hydroélectrique est essentielle pour assurer des besoins de pointe (on ne supprimera pas Serre-Ponçon, le port du Havre ne sera pas abandonné). Ces évidences soulignent que la démarche doit être réaliste et pragmatique : la décision de classement doit être prise dès que les acteurs intéressés conviennent que les éléments rassemblés sont suffisamment probants. L’existence des comités de bassin est ici un gage de transparence et d’efficacité dans la démarche. L’organisation de la concertation avec les acteurs de l’eau, tout au long de la démarche, représentera une approche importante à ne pas négliger, car à même de compléter les éléments d’évaluation rassemblés par les études techniques et économiques, qui, en l’état des connaissances actuelles, resteront probablement incomplètes. Les motivations des désignations en masses d’eau fortement modifiées (ou en masses d’eau artificielles) seront à soumettre à l’avis du public. Le projet de SDAGE devra donc présenter clairement les motifs de la désignation ainsi que les objectifs retenus. La désignation en masse d’eau fortement modifiée ne signifie par pour autant le statu quo. Elle implique le respect du « bon potentiel » dont le niveau d’ambition est similaire à celui du « bon état » pour les autres masses d’eau. A noter que les exigences relatives à l’état chimique (substances prioritaires) sont identiques dans les deux cas. En outre, la désignation n’exclut pas d’avoir à réaliser des opérations de restauration hydromorphologiques destinées à accroître les potentialités écologiques des milieux, sans pour autant remettre en cause l’activité à l’origine de la désignation comme masse d’eau fortement modifiée.
A l’issue du processus de désignation, les masses d’eau désignées comme fortement modifiées seront soumises aux mêmes procédures que les autres masses d’eau en cas de difficultés de réalisation de l’objectif 2015 (justification d’un report de 6 ou 12 ans puis, à terme, objectif moins strict).
Il convient également de rappeler que la directive institue un processus de gestion de projet : mise à jour du plan de gestion tous les six ans, bilan à mi-parcours, identification des écarts aux objectifs, définition de mesures correctrices en cas d’écart à la feuille de route… Elle admet ainsi une démarche progressive. L’erreur d’appréciation est admissible à condition toutefois d’assurer la transparence, de corriger l’analyse dès que possible, de prendre les mesures correctrices possibles ou d’indiquer les faits pour lesquels elles ne peuvent pas être prises. La directive demande de revoir la liste des masses d’eau fortement modifiées tous les six ans lors de chaque mise à jour du plan de gestion. La directive ne met pas de terme à ce processus de mise à jour qui devra se poursuivre au-delà de 2027, facilitant ainsi l’intégration des politiques sectorielles et de la politique de l’eau. On revient ici à l’objectif de vérification de la permanence des activités ou des intérêts ayant motivé la désignation. Cette obligation d’une révision périodique du classement impose une obligation périodique d’examen des alternatives possibles constituant une meilleure option environnementale pour réaliser les activités ou les intérêts en cause.
La désignation en masse d’eau fortement modifiée peut donc être remise en cause lors de chaque mise à jour du plan de gestion au vu d’un bilan économique et environnemental, les termes de ce bilan pouvant évoluer en raison du développement de nouvelles techniques ou des changements économiques.
La première désignation des masses d’eau fortement modifiées, à réaliser pour mi-2007, ne peut s’appuyer que sur une première approche de l’impact des diverses mesures nécessaires pour restaurer des conditions hydromorphologiques favorables au respect du bon état des eaux. En effet, cette première désignation doit être conduite alors que le niveau de connaissance de l’état des milieux est parfois incomplet, qu’une incertitude sur l’efficacité des mesures mises en oeuvre pour favoriser la biodiversité et les habitats écologiques subsiste, et que l’évaluation de l’état des eaux s’effectue sur la base d’une définition provisoire du bon état (et du bon potentiel), les valeurs définitives devant être déterminées au plan européen en 2007. Face à ces incertitudes techniques, il serait utile de mettre en oeuvre avec les IXe programmes d’intervention des agences de l’eau des sites « ateliers » permettant d’évaluer plus précisément la faisabilité et l’impact de mesures de restauration des conditions hydromorphologiques favorables au respect du bon état des eaux. L’évaluation à mi-parcours du programme de mesures sera ainsi facilitée.
Par ailleurs, le délai imparti pour la première désignation (et donc pour le choix du maintien ou non des modifications hydromorphologiques) peut apparaître très ambitieux, les débats sur les améliorations possibles étant parfois déjà engagés depuis plusieurs années au plan local.
Dans de tels cas, et sur la base des critères énumérés à l’article 15 du décret n° 2005-475, le SDAGE pourra reporter l’échéance de réalisation de l’objectif après 2015. Cet objectif sera réexaminé lors de la mise à jour suivante du SDAGE. Afin de préparer ce réexamen, le programme de mesures défini pour les années 2010 à 2015 identifiera les premières améliorations possibles ainsi que les études et les procédures de concertation éventuellement nécessaires. En application de la loi de transposition de la directive, le comité de bassin pourra demander, si nécessaire, la définition d’un SAGE. Les acteurs locaux pourront ainsi engager dès 2007-2008 une concertation approfondie, le programme de mesures précisant les moyens financiers pour l’expertise et l’animation locale. Des propositions seront alors à transmettre au comité de bassin avant la mise à jour suivante du SDAGE.
Là où nécessaire, la concertation au plan local pourra ainsi être renforcée et approfondie pour la définition des objectifs et des actions à engager, contribuant, par là même, à la complémentarité des travaux du comité de bassin et des commissions locales de l’eau.
…/…
2. Réalisation des tests du processus de désignation
Si le guide européen propose les principes et les orientations pour cette désignation, il laisse aux Etats membre le soin :
de rassembler les données, notamment économiques, nécessaires pour procéder à la désignation ;
et de préciser l’organisation et le déroulement des travaux.
Il convient en particulier, comme le souligne d’ailleurs le document européen, d’intégrer cette désignation dans le processus de définition du programme de mesure et du plan de gestion (cf. note 8) .
Les tests réalisés au plan européen (cf. ci-après) ont permis de préciser le processus de désignation des MEFM et des MEA. Il apparaît cependant que la mise en oeuvre de ce processus risque de se heurter très rapidement à plusieurs difficultés :
-pour la France, environ 1300 masses d’eau ont été inscrites dans la liste prévisionnelle des MEFM ou MEA. Vu ce nombre, il n’est pas possible de réaliser des études lourdes sur chaque masse d’eau et il convient de rechercher des économies de moyens, respectant les exigences de la directive et en accord avec les dispositions du guide européen ;
dans nombre de cas, la conclusion de la procédure de désignation sera évidente et logique pour l’ensemble des acteurs concernés. Il convient donc de trouver une méthode pragmatique, permettant de statuer rapidement sur les cas les plus évidents, sans toutefois être en contradiction avec les exigences de la directive.
Avant d’engager les travaux dans les bassins, il convient également d’identifier les sources de données mobilisables ainsi que les données économiques de référence caractérisant les activités et leurs coûts environnementaux.
Le respect de l’échéancier de mise à jour des SDAGE conduit à engager les études de désignation des MEFM et des MEA dès la fin 2005. Pour préciser l’organisation des travaux, les moyens à mettre en œuvre, pour identifier les difficultés et rassembler les données nécessaires, la Direction de l’eau a demandé au groupe « économie - DCE » de réaliser courant 2005 des tests préalables.